La Commission allemande autour du coronavirus

Le SARS-CoV2 et les conséquences du confinement

Introduction

La commission Corona a été fondée en juillet 2020 par les avocates Antonia Fischer et Viviane Fischer ainsi que les avocats Dr. Reiner Füllmich et Dr. Jupiter Hoffmann. Elle cherche des réponses aux questions juridiques quant à savoir si les mesures anti-COVID prises par les gouvernements fédéral et régionaux pour combattre une éventuelle surcharge du système de santé (« aplatir la courbe ») et prévenir les décès dus au SRAS-CoV2 conformément aux critères du droit constitutionnel – étaient appropriée, nécessaires et proportionnelles et si les dommages collatéraux qui se sont produits ont été causés intentionnellement de manière coupable. A cet effet, entre le 14 juillet 2020 et le 21 août 2020, un total de 13 réunions d’expert/e/s et de témoins ont été interrogé/es sur la question. Ce court rapport donne un aperçu des conclusions les plus importantes des réunions. Une version plus longue est en préparation et d’autres réunions suivront.

Tout s’arrête – le pic du confinement

En janvier 2020, il est devenu clair et net qu’un soi-disant coronavirus viendrait de Chine pour s’étendre à l’Allemagne et ailleurs. Début mars 2020, les médias ont montré des images effrayantes de malades et de morts en Italie: des hôpitaux surpeuplés, des cercueils et l’armée en état d’urgence sanitaire. Les gouvernements fédéral et régionaux ont décidé, le 22 mars 2020, d’imposer un confinement à toute l’Allemagne, ce qui a eu pour conséquence la fermeture, pendant plusieurs mois, des jardins d’enfants, des terrains de jeux, des écoles, des universités, des théâtres, des salles de concerts, cinémas, restaurants et de tous les commerces dits non essentiels. Les réunions étaient interdites, des règles d’hygiène avaient été imposées et les contacts sociaux restreints (interdiction des visites dans les maisons de retraite et les hôpitaux, exigence de distance entre les individus, etc.). Entre-temps, un allègement des mesures s’est établi dans de nombreux domaines – ouverture des écoles, restaurants, commerces etc. dans d’autres domaines, les réglementations se sont durcies – par exemple, dans certains cas, des amendes pour le non-port du masque.

Les mesures ont attaqué et attaquent partiellement encore profondément les droits fondamentaux de la population. Sont particulièrement touchées la liberté d’expression (art. 5, al. 1, phrase 1 de la Loi fondamentale), la liberté de religion (art. 4, al. 1 et 2 de la Loi fondamentale), la liberté de l’art (art. 5, al. 3 de la Loi fondamentale loi), la liberté de la science, de la recherche et de l’enseignement (art. 5, al. 3 de la Loi fondamentale), la liberté de choisir et d’exercer une profession (art. 12, al. 1 de la Loi fondamentale), la liberté de réunion (art. 8, al. 1 de la Loi fondamentale), le droit de propriété (art. 14 de la Loi fondamentale), en particulier le droit à l’entreprise commerciale établie et exercée, la liberté de circulation et le libre choix du lieu de résidence (art. 2, al. 2, phrase 2), le droit à l’éducation (art. 26 DUDH), la liberté d’action des partis politiques (art . 21 de la Loi fondamentale), le droit au libre développement de sa personnalité dans le cadre de la liberté générale d’action (art. 2, al. 1 GG).

Dans le débat public, il semblerait que l’équation COVID-positif = infecté = contagieux = malade = condamné à mort, de sorte qu’il convient apparemment de choisir entre des décès potentiels et une restriction des droits à la liberté, en d’autres termes: la vie de la grand-mère contre le renoncement à chanter dans un bar à karaoké. Il est clair que le bien juridique que l’on appelle la vie justifie apparemment toute intrusion.

Dès le début, l’équation très émotionnelle COVID-positif = condamné à mort est incorrecte compte tenu du fait que le taux de mortalité dû au SRAS-CoV2 est extrêmement faible. Selon les déclarations du gouvernement, les mesures prises n’avaient donc jamais pour but d’éviter une catastrophe annoncée, mais devaient servir uniquement à parer aux risques d’une éventuelle surcharge du système de santé pour la population et de manière générale à contrer la propagation du SRAS-CoV2.

La question constitutionnellement conforme et juridiquement pertinente est donc: la relation entre la réduction du risque de contracter le COVID-19 et éventuellement de mourir et le risque (avéré) que les contre-mesures aient des effets négatifs est-elle correcte? En fin de compte, il s’agit de soupeser les risques à la vie. Ce n’est que si le remède n’est pas plus nocif que la maladie qu’une mesure peut être justifiée.

Surtout dans le cas de restrictions massives à la liberté, l’État est obligé de vérifier en permanence si celles-ci sont absolument nécessaires pour éviter le danger, s’il existe des moyens plus doux et/ou si les dommages collatéraux l’emportent, par exemple, sur la protection de la santé. L’État doit constamment et activement s’efforcer d’acquérir des connaissances accrues (par exemple en ce qui concerne la dangerosité du virus, l’augmentation des victimes du confinement) afin de toujours réduire les atteintes aux droits fondamentaux au minimum strictement nécessaire.

à suivre…